Le droit civil, a-t-il encore sa place parmi les sources du droit maritime canadien ?
Le droit civil et la common law reposent sur les fondements philosophiques différents. Pour les pays du système de droit romano-germanique la source essentielle du droit est la règle écrite émanant du législateur. Pour les pays de common law il s’agit de la jurisprudence (le fameux principe stare decisis). Il existe de systèmes tels que le droit canadien qui concilie les deux approches. L’exemple est le Code civil de Québec d’inspiration civiliste.
Le droit maritime au Canada est de juridiction fédérale. En vertu de la Constitution du Canada le Parlement canadien a une compétence législative exclusive pour légiférer en matière de navigation, bâtiments de mer, ou navires. Il n’y a pas de droit maritime propre à chaque province. Par conséquent, même si le Québec est une juridiction de droit civil comme le droit français, le droit maritime est constitué de textes législatifs fédéraux, et en l’absence de législation, les principes de common law sont applicables. Tout avocat voulant pratiquer le droit maritime au Canada sera plus à l’aise avec une base de common law même si certains avocats n’ont pas de formation spécifique en common law. Il est à noter, toutefois, qu’aujourd’hui si les décisions anglaises en matière de droit maritime ont une force persuasive pour les juridictions canadiennes, elles ne sont pas obligatoires (binding).
Mais est-il juste d’affirmer que les principes civilistes ne jouent plus aucun rôle dans le droit maritime canadien ?
L’arrêt Chartwell Shipping Limited c. Q.N.S. Paper Company Limited rendu par la Cour Suprême de Canada en 1989 est connu de tout juriste canadien pratiquant le droit maritime. Il illustre parfaitement la dualité historique du système juridique de ce pays et apporte une précision importante quant aux sources du droit maritime canadien.
I Les termes du débat
En l’espèce, Q.N.S. Paper Company Limited (« Q.N.S.), un agent maritime, a saisi la société Chartwell Shipping Limited (« Chartwell »), exploitante - gérante au Québec pour les affréteurs de deux navires, une action en paiement de la dette du montant de 50 338,91 USD. La société Chartwell ne contestait pas l’existence de la dette mais, toutefois, elle a refusé de payer en faisant valoir qu’elle agissait uniquement en tant que mandataire. Il est à noter que cette dernière n’a jamais révélé l’identité de son mandant et devant la première instance la preuve a été apporté que Chartwell s’est toujours présentée en qualité de mandataire.
La Cour supérieure (la première instance) rejette l’action en appliquant les principes du Code civil du Québec (art. 1715 et 1716) selon lesquels le mandataire ne peut pas être jugée responsable des dettes de son mandant. Ce jugement a été infirmé en appel. La Cour d’appel a estimé en interprétant l’article 1715 qu’il exigeait une divulgation suffisante de l’identité du mandant ce qui n’a pas été fait en l’espèce par Chartwell. Par conséquent, ce dernier est responsable envers Q.N.S. Un pourvoi a été formé devant la Cour suprême de Canada qui dans son analyse de l’affaire va s’interroger sur les sources du droit maritime canadien.
La question de droit que les hauts magistrats canadiens se sont posée était double :
1) quelle règle du droit maritime est applicable en l’espèce (droit civil ou common law) ?
2) quel rôle le droit civil québécois joue-t-il dans l’interprétation du droit maritime canadien et quelles exigences le droit maritime canadien pose-t-il relativement à la divulgation par un mandataire du nom de son mandant ?
Il faut tout d’abord mentionner que la seconde question de savoir quelle règle du droit est applicable en l’espèce est sans incidence pour la solution du litige car les deux système juridiques (droit civil et la common law) apportent les réponses identiques. En vertu de l’article 1715 et l’article 1716 du Code civil il n’y a aucune formalité particulière à respecter dans le cas de contrats entre le mandataire et les tiers quant à la révélation du nom de mandant. En common law la solution du litige dépend de l’interprétation de contrat (construction) . En l’espèce il ressort de documents versés au débat que Chartwell a toujours agi en tant que mandataire devant la société Q.N.S.
La première question soulevée par les juges suprêmes canadiens en tant que question préliminaire du litige est beaucoup plus intéressante. Elle consiste à savoir selon quelles règles de droit dans un pays du système juridique mixte (droit civil ou common law) le juge canadien doit trancher les litiges intéressant le droit maritime. Les réponses des magistrats suprêmes canadiens sont nuancées et riches d’enseignements pour le droit comparé.
II La solution du débat
Les juges Wilson, La Forest, Sopinka, Cory (l’opinion majoritaire) ont considéré qu’en espèce la règle à appliquer se dégage de principes de la common law en matière de contrat et de mandat. Le droit maritime d’Angleterre a été incorporé au droit canadien et en fait partie. Ce n’est pas un droit d’une province canadienne. Le juge La Forest : « Les principes de droit maritime canadien ne différent pas selon que c’est la cour fédéral ou une cour provinciale qui les applique. Le droit maritime canadien constitue un ensemble de règles de droit fédéral uniformes partout au Canada et applicables peu importe le tribunal qui peut avoir compétence dans un cas donné ». Il continue le raisonnement en affirmant que « les principes de common law en matière de la responsabilité délictuelle, de contrats, de mandat et de dépôt font partie des règles de droit maritime canadien emprunté à l’Angleterre. » En vertu de principes de la common law en matière de contrat et de mandat, « la question de savoir si un mandataire a contracté en son propre nom ou en tant que mandataire relève de l’interprétation du contrat en cause ». En l’occurrence, il est démontre, en lumière de la correspondance échangée entre les parties, que Chartwell n’a agi qu’en sa qualité de mandataire. Par conséquent, il n’est pas responsable. La règle de droit maritime à appliquer se dégage des principes de la common law en matière de contrat et de mandat. Les juges ont donc écarté le Code civil de Québec en considérant que la question relève du droit maritime qui constitue un droit fédéral uniforme partout au Canada et qu’en absence de réglementation fédérale, il faut chercher la réponse dans la common law. Dans le présent litige telle était la position majoritaire.
Néanmoins, le plus grand intérêt pour les besoins du droit comparé et pour la compréhension de l’arrêt, présentent les conclusions des juges L’Hereux-Dubé, McLachin et McLntyre. Ils proposent une approche juridique plus nuancée.
Le juge L’Hereux-Dubé affirme que le droit maritime canadien comprend non seulement les principes de la common law mais aussi les principes du droit civil. De même, elle indique qu’historiquement la Haute Cour d’Amirauté d’Angleterre en élaborant les principes généraux sous-tendant le droit maritime, tentait se rapporter à diverses sources, dont le droit civil et la common law. Ainsi elle considère que la méthode comparative est conforme à la nature du droit maritime, qui après tout possède un caractère international. En ce qui concerne la solution à la question litigieuse, le juge L’Hereux-Dubé poursuit son raisonnement en affirmant que le droit civil demeure un élément important de l’analyse comparative qui s’impose pour déterminer l’état du droit maritime canadien en l’espèce. Elle considère que le Code civil et les articles 1715 et 1716 en l’occurrence, doit être le point de départ du raisonnement. « Quant à savoir si le mandataire agit en son propre nom ou au nom du mandant, cela dépend de la volonté manifestée par les parties dans leurs relations contractuelles. La jurisprudence canadienne en matière de common law confirme ce principe générale et permet qu’il reçoive une application plus détaillé en droit maritime. » Le juge L’Hereux-Dubé arrive ainsi à la conclusion que les principes généraux du mandat de droit civil et de mandat de common law s’appliquent en droit maritime canadien. Par conséquent, la règle du droit canadien porte qu’il n’y a pas de formalité à respecter relativement à la divulgation et que la responsabilité d’un mandataire ou d’un mandant envers ceux avec qui il contracte dépend de la volonté des parties contractantes. En l’espèce, il n’y a aucune élément de preuve établissant que Chartwell a refusé de révéler le nom de son mandant ou que il s’agissait en quelque autre manière de la mauvaise foi.
Dans le même ordre d’idées le juge McLntyre admet dans ses conclusions que le droit maritime canadien a toujours été influencé par la tradition civiliste : « Il est certain que l’évolution de droit d’amirauté anglais, dont dérive une partie considérable du droit maritime canadien, doit beaucoup à la tradition civiliste. Au début, la common law n’était pas dotée des outils nécessaires pour traiter les questions relevant des domaines commercial et maritime, de sorte que les cours d’amirauté, quant elles étaient appelées à statuer sur des litiges en matière maritime, appliquaient les principes conçus sur le continent. Les cours d’amirauté étaient présidées par des civilistes. »
Le juge McLachin a souscrit sous quelques réserves à la conclusion du juge l’Hereux-Dube. Il estime, notamment, qu’il faut tenir compte aux fondements et à l’orientation internationaux du droit maritime. Le droit maritime est dans une grande mesure du droit international. Il importe pour des raisons d’ordre commercial que les tribunaux qui interprètent ses principes tiennent compte, s’il y a lieu, du contexte plus général du droit international. « Ce contexte, j’ose affirmer, n’est ni un contexte de common law ni un contexte de droit civil ; il s’agit d’un contexte international dans lequel les deux traditions peuvent jouer un rôle ».
Sources :
www.canlii.org/ca/csc/1989 - Le site de l’Institut Canadien d’Information Juridique
www.unidroit.org/english/publications/rewiew/articles - William Tetley, Q.C. Mixed jurisdictions : common law vs civil law (codified and uncodified) - Part I
www.admiraltylaw.com
http://www.tc.gc.ca
Anastasia Toporkova
RETOUR
Adresse de la page: http://www.droitmaritime.com/article.php3?id_article=247
Newsletter du CDMT ----> http://www.droitmaritime.com