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Livrer la marchandise et en prendre possession, voilà deux prérogatives distinctes effectuées par deux entités différentes (transporteur/destinataire) mais qui ont une caractéristique commune : transférer la garde de la marchandise, et, de fait, la responsabilité qui en découle. Si les Règles de Rotterdam précisent, en vertu de l’article 12-1, que « le transporteur est responsable des marchandises jusqu’à leur livraison », l’article 43 du même texte précise, quant à lui, que le transporteur a une obligation principale mais non fondamentale de livraison (1), alors que le destinataire a, conformément aux dispositions de l’article 45 des Règles précitées, une obligation d’en prendre livraison. Il est donc essentiel de savoir à quel moment peut se faire le transfert de la garde de la marchandise. Autrement dit, il convient de se demander à quel moment précis la livraison peut être effectuée. A ce titre, il ne faut pas perdre de vue que les Règles de Rotterdam ont été rédigées sous l’angle de la liberté contractuelle. C’est ainsi que l’article 12 énonce que « les parties peuvent convenir du moment et du lieu de la livraison » tout en fixant une limite à cette liberté qui revêt d’ailleurs une forme impérative, puisqu’elle précise dans son alinéa 3 b), « qu’aucune clause ne peut, sous peine d’être réputée non écrite, faire intervenir la livraison avant le déchargement final prévu par le contrat » ; c’est dire que la durée de responsabilité du transporteur concernant la livraison ne pourra aucunement être réduite en deçà du sous-palan. L’article 13-2 de la Convention (2) apporte, pour sa part, une innovation majeure, dans la mesure où le transporteur peut, avec l’accord du chargeur, transférer aux ayants droit la responsabilité tant du chargement que du déchargement des marchandises, rendant, dès lors, les clauses FIO, FIOS et FIOST pleinement valides. Toutefois, les articles 12-3 et 13-2 précités semblent soulever des difficultés d’interprétation quant à la détermination du moment de la livraison lorsque les parties ont convenu, en vertu dudit article 13-2, que le destinataire procéderait au déchargement de la marchandise. En effet, d’une part, nous pourrions considérer que la livraison ne doit intervenir qu’après le « déchargement final », conformément à l’article 12-3. Dans ce cas, on considèrera que la livraison aura été effectuée par le transporteur qu’après que le déchargement final ait été effectué par le destinataire... Une telle considération aboutirait à une situation ambigüe, d’autant plus que cela pourrait remettre en cause la notion même de livraison telle qu’entendue en droit français (3), qui est la remise matérielle de la chose. En effet, dans le cas du déchargement effectué par le destinataire, la marchandise serait matériellement entre les mains de celui-ci sans pour autant que, juridiquement, la livraison soit considérée comme effective à son égard...curieuse situation. D’autre part, nous pourrions considérer que la livraison peut intervenir « conformément au contrat » tel qu’énoncé dans l’article 12-3 in fine de la Convention, c’est-à-dire avant le déchargement. Une telle acception aura certainement pour conséquence de rendre les clauses dites « de livraison en cale » valides. Cependant, cette dernière interprétation signifierait que toute clause du contrat de transport serait nulle si elle prévoit que la livraison est antérieure au « déchargement final », à l’exception de l’hypothèse dans laquelle les parties conviendraient d’une telle clause... Une telle interprétation serait déconcertante, d’autant plus au regard de la force impérative des dispositions de l’article 12. Force est de constater que, si la liberté contractuelle permet certaines innovations majeures en matière de transport maritime, cela peut néanmoins conduire à des dispositions quelquefois « laborieuses » (4) qui peuvent aboutir à l’instauration d’une insécurité juridique. Il apparaît de facto nécessaire de connaître la véritable pensée des rédacteurs de la Convention. Sur ce point, il ne fait aucun doute que la difficulté d’interprétation issue de l’article 12-3 combiné à l’article 13-2 trouvera une réponse lors du très attendu colloque de l’IMTM sur les Règles de Rotterdam qui se déroulera à Marseille les 20 et 21 mai 2010. Julien Boccara (1) Ph. DELEBECQUE, DMF, 2009, Hors-série n° 13, n° 82. (2) « [...] le transporteur et le chargeur peuvent convenir que le chargement, la manutention, l’arrimage ou le déchargement des marchandises sera exécuté par le chargeur, le chargeur documentaire ou le destinataire. Cette convention est mentionnée dans les données du contrat. » (3) La livraison a été définie par la Cour de Cassation dans une décision du 17 novembre 1992, navire Rolline, DMF, 1993, 563 note P. BONASSIES : « la livraison se définit comme l’opération par laquelle le transporteur remet matériellement la marchandise à l’ayant droit, celui-ci étant en mesure d’en prendre possession, de vérifier son état et, le cas échéant, de prendre toutes réserves utiles. » (4) Ph. DELEBECQUE, « Pour les Règles de Rotterdam », Gazette de la Chambre, n° 20, Automne 2009 Sources :
julien.boccara |